Avis 20225733 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication des documents suivants : 1) les correspondances échangées, entre le 17 mai 2017 et le 27 mars 2019, entre Monsieur X, X et les représentants de la société X ou de ses filiales, et en particulier Monsieur X ; 2) les documents du ministère faisant mention de la société X ou de ses filiales, entre le 17 mai 2017 et le 27 mars 2019 ; 3) les autorisations d'engagement et/ou les bons de commande relatifs à des prestations réalisées par la société X ou ses filiales pour le compte du X, entre le 17 mai 2017 et le 1er juin 2022. En l'absence de réponse du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les correspondances et documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande susceptibles d'être identifiés par l'autorité saisie comme répondant à la demande constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En second lieu, s'agissant du point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan », n°375529, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, etc.). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, en tant que ces documents mentionnent les prix unitaires, lesquels doivent, dès lors, être occultés. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3), sous les réserves rappelées ci-dessus conduisant à occulter les mentions protégées par le secret des affaires.