Avis 20225720 Séance du 03/11/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des chiffres et documents concernant l'emploi des réfugiés ukrainiens en France : 1) combien de réfugiés/déplacés ukrainiens ont trouvé du travail en France à ce jour ? dans quels secteurs ? 2) quel pourcentage des réfugiés/déplacés ukrainiens en France sont au chômage ou sous‐employés ? 3) parmi les Ukrainiens arrivés en France, est‐ce que la plupart sont à la recherche d’un travail et si oui dans quels secteurs ? 4) est‐ce qu’il y a des barrières importantes au travail pour les Ukrainiens (par exemple la langue, diplômes) et comment les dépasser ? 5) l’initiative « les entreprises s’engagent », il y a combien d’entreprises sur la plateforme à ce jour, et combien d’ukrainiens ont été recrutés à travers la plateforme ? Est‐ce qu’il y a certains secteurs qui marchent bien ou moins bien ? 6) est‐ce que la demande et l’offre de l’emploi pour les Ukrainiens sont équilibrées en ce moment et sinon, quelle est la part la plus importante et pourquoi ? La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En l’espèce, la commission estime que la présente demande, qui n’identifie aucun document mais se présente sous forme de questions ne peut, telle qu'elle est formulée, qu'être regardée comme une demande de renseignements n’entrant pas dans le champ de ces attributions. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître. Au surplus et en tout état de cause, elle relève que le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée que les informations sollicitées ne sont pas détenues par ses services mais sont susceptibles de l’être par ceux du ministre en charge du travail. Il a ajouté que cette demande avait été transmise au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion et que le demandeur en a été avisé. La commission relève par ailleurs que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine et d’un avis n° 20225765 de sa part, inscrit à la même séance.