Avis 20225702 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France à sa demande de copie, dans un format numérique ouvert et réutilisable, des données suivantes concernant l'évolution du nombre de procédure d'expulsions locatives, à l'échelle de la France entière (comprenant les DROM‐COM), incluant un découpage par région, département et arrondissement, par année pour la période comprise en 2010 et 2021, à défaut, à l'échelle de l'arrondissement de Lille, du Nord, des Hauts‐de‐France (ou du Nord‐Pas‐de‐Calais et de la Picardie pour les anciennes régions) et de la France entière (comprenant les DROM‐COM) par année pour la période comprise entre 2010 et 2021 :
1) le nombre de commandements de quitter les lieux ;
2) le nombre de demandes de concours de la force publique ;
3) le nombre de concours de la force publique accordés ;
4) le nombre d'interventions effectives de la force publique ;
5) la durée moyenne entre le moment où le concours de la force publique est accordé et l'intervention effective de la force publique.
La Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association X, n° 152393)
En revanche, la Commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La Commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En l’absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France à la date de sa séance, la Commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’il existe en l'état ou soit susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant tel que rappelé plus haut. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.