Avis 20225688 Séance du 03/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants :
1) les arrêtés individuels de nomination au grade de commandant divisionnaire de chaque agent mentionné à l'annexe de l'arrêté du 10 mars 2022 NOR INTC2209538A nommés au titre des dispositions de l'article 16 III du décret n° 2005‐716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
2) les lignes directrices de gestion applicables aux avancements au grade de commandant divisionnaire de la police nationale (année 2022) ;
3) toutes pièces et tous documents utiles relatifs aux critères d'appréciation des mérites des agents ayant présenté leur candidature pour l'avancement au grade de commandant divisionnaire de la police nationale au titre des dispositions de l'article 16 III du décret n° 2005‐716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale.
En l'absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) de la demande, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur l’agent concerné.
En second lieu, la Commission relève, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 2) de la demande, qu'en application des articles L413-1 et L413-2 du code général de la fonction publique et des dispositions du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situation individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Elles fixent en outre, pour les administrations ou établissements publics de l’État, les orientations générales de mobilité.
La Commission estime que ces lignes directrices de gestion, tout comme les critères d’examen des demandes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui exprimeraient, de manière plus ou moins directe, une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable aux points 2) et 3).