Avis 20225678 Séance du 03/11/2022

Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratif, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l’Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) le document par lequel la direction de l'établissement a demandé, en 2019, de verser le salaire de son client sur le compte du centre de formation professionnel agricole (CFPPA) de Grande-terre au lieu du compte du centre de formation des apprentis agricoles (CFAA) ; 2) le bulletin de paie du mois de décembre 2008 de son client. En l’absence de réponse du directeur de l’EPLEFPA de Guadeloupe à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents relatifs à la rémunération d’un agent public lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime donc que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande, s’ils existent, ou, s'agissant du point 2), peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à l’intéressé, et émet un avis favorable à sa demande.