Avis 20225675 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Madame X, née X le X à X au X, de nationalité française : 1) les documents justifiant qu'elle était salariée de la société X (RCS X), pour la période du X durant laquelle il était président et directeur général de cette société, notamment ; a) la copie de sa déclaration unique d'embauche ; b) la déclaration de son licenciement ; 2) à défaut, l'attestation indiquant que cette personne n’était pas salariée de la société X sur la période visée. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires, à la protection de la vie privée, ceux qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle ajoute qu’en vertu de l'article L311-7, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission considère que la déclaration unique d'embauche et les pièces qui s'y rapportent sont communicables uniquement au salarié concerné, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a indiqué, en réponse à la demande qui lui avait été transmise, qu'il ne disposait ni de la déclaration unique d'embauche, ni de la déclaration de licenciement de Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande concernant les documents mentionnés au point 1). En ce qui concerne le point 2) de la demande, le directeur de la CNAV indique que l'attestation justifiant que Madame X n'aurait pas été salariée est un document inexistant et que la déclaration sociale nominative détenue par la CNAV, qui justifierait du salariat de Madame X est un document ne contenant que des données à caractère personnel concernant l'intéressée. La commission estime, par conséquent, que la demande mentionnée au point 2) ne peut pas être satisfaite, la déclaration sociale nominative n'étant communicable qu'à la salariée concernée. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.