Avis 20225670 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil de l’association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des informations et documents suivants :
1) le nombre de transcription à l'état-civil d'actes de naissance d'enfants nés de mère porteuse ou gestation pour autrui à l'étranger ;
2) le nombre de dépôts de demandes d'adoption d'enfant ainsi né, par le conjoint du parent mentionné sur l'acte de naissance étranger ;
3) la liste des pays dans lesquels ces opérations ont été réalisées avec un décompte précis par pays, les mesures prises pour faire faire appliquer la résolution européenne qui demande « la mise en place de mesures contraignantes pour lutter contre la gestation pour autrui , et notamment dans ce cadre les mesures envisagées pour que ne puissent pas avoir lieu une nouvelle fois les offres de commercialisation de gamètes humains et/ou de commercialisation et des actions de promotion de gestation pour autrui lors du salon Désir d'enfant des 3 et 4 septembre prochain à l'Espace Champerret ;
4) la confirmation du fait qu'aucune instruction individuelle n'a été adressée par la chancellerie aux parquets dans les affaires d'accouchement en France de femmes ukrainiennes dans le cadre de GPA.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission que les éléments sollicités aux points 1) à 3) n'existaient pas dans la mesure où l'administration ne dispose ni de statistiques différenciant les enfants nés de mère porteuse, ni d'une liste des pays dans lesquels des gestations pour autrui sont réalisées ni du décompte par pays de la réalisation de telles opérations, mais qu'il communiquerait à bref délai les documents concernant les mesures prises pour éviter la promotion de la gestation pour autrui. La Commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
En ce qui concerne le point 4) de la demande, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
En l’espèce, la Commission estime que la demande, compte tenu de sa formulation, constitue une demande de renseignements, sur laquelle elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle prend note, toutefois, de l'intention manifestée par l'administration de répondre prochainement à cette demande.