Avis 20225669 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées à sa demande de communication des documents et informations suivants : 1) les échanges avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) concernant l'élection des présidents et/ou vice‐présidents de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), suivant qu'ils soient titulaires ou suppléants ; 2) les positions de la direction générale de la cohésion sociale, avant ou depuis la note du 2 avril 2020, sur les rôles respectifs de la CDAPH plénière et de la commission exécutive (COMEX) pour déterminer qui définit les règles et adopte (ou modifie) le règlement intérieur de la CDAPH ; 3) l'anonymisation des dossiers en CDAPH. En l’absence de réponse du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées à la demande qui lui a été adressée, la Commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’ils soient dépourvus de caractère préparatoire. A cet effet, la Commission précise que de tels documents ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre, à l'expiration d'un délai raisonnable. En ce qui concerne les documents sollicités au point 3), la Commission comprend que le demandeur sollicite copie des dossiers de demande des personnes handicapées ou de leur représentant légal. La Commission estime que ces documents ne sont communicables qu’aux intéressés en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable, étant précisé que le dossier de demande concernant personnellement Monsieur X peut lui être communiqué.