Avis 20225562 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à la X sur le territoire des communes de X et de X :
1) les pièces jointes du courriel de la société X à l’inspection, en date du 18 janvier 2022 à savoir :
a) le plan parcellaire à jour avec le nouveau périmètre d’exploitation ;
b) le plan de phasage à 150 Kt/an + 500 Kt/an ;
c) les garanties financières mises à jour (pour une production à 150 Kt/an) ;
2) la copie de la décision du 3 août 2018 créant la mesure de compensation identifiée comme suit « 8935, C1-1-a – création ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces cibles et à leur guilde (à préciser) » ;
3) tout rapport de suivi de cette mesure de compensation.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. »
La commission considère que la demande est formulée par Maître X pour l'accomplissement des missions de service public de la X. Elle se déclare donc compétente pour la traiter. Elle estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations à caractère environnemental qu'ils sont susceptibles de contenir, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Savoie a indiqué que le plan parcellaire, le plan de phasage et l'attestation de l'exploitant sur les garanties financières ont été communiqués à Maître X par courrier du 26 septembre 2022 dont une copie est jointe. La commission estime, par conséquent, que la demande est sans objet dans cette mesure et émet un avis favorable sur le surplus de la demande.