Avis 20225552 Séance du 13/10/2022

Le maire de Ramatuelle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022, portant réglementation des hélisurfaces sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer et Sainte-Maxime, détenus par la sous-préfecture de Draguignan : 1) la liste actualisée des hélisurfaces sur le territoire de Ramatuelle ; 2) le nombre de mouvements héliportés par hélisurfaces depuis le 1er janvier 2022 ; 3) les déclarations préalables et éventuelles « déclarations de régularisation » déposées en application des articles 3 et 10 de l'arrêté préfectoral susvisé ; 4) la totalité du dossier contenant les éléments énoncés à l'article 3 de l'arrêté préfectoral susvisé, pour chaque déclaration d'utilisation des hélisurfaces ; 5) les dossiers de demande d'autorisation spéciale pour les hélisurfaces « en agglomération » au sens des dispositions de l'article R132-1-5 du code de l'aviation civile ; 6) les autorisations spéciales délivrées pour les hélisurfaces « en agglomération » ; 7) les éventuels refus opposés aux demandes d'autorisations spéciales pour lesdites hélisurfaces ; 8) les demandes de dérogations déposées en application de l'article 7 de l'arrêté susvisé ; 9) les éventuelles dérogations délivrées au titre de l'année 2021 et l'année 2022 ; 10) le nombre de mouvement héliporté recensé depuis le 1er janvier 2022. En l'absence de réponse du préfet du Var à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I. - Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » Elle considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités, que la demande est formulée pour l'accomplissement des missions de service public de la commune de Ramatuelle. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement. La Commission précise que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La Commission précise qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion d’« informations ayant trait » ou « relatives à des émissions dans l’environnement » doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement. La Commission précise, en outre, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. La Commission relève, enfin, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La Commission estime que les documents sollicités, qui comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.