Avis 20225540 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents ayant participé à la décision d'attribuer une propriété agricole sise à Arvert en Charente‐Maritime à X :
1) les rapports préalables communiqués par la SAFER aux diverses formations des comités techniques consultés et aux commissaires du gouvernement ;
2) les procès-verbaux dressés à la suite des auditions des consorts X, de X et de ses clients ;
3) les procès-verbaux des séances tenues par les différentes formations des comités techniques consultés ;
4) les avis émis par les différentes formations des comités techniques départementaux ;
5) les décisions prises par les commissaires du gouvernement ;
6) les décisions prises par le président de la SAFER ou par ses délégués à la suite de cette procédure de consultation ;
7) la ou les conventions signées avec X, et, le cas échéant, avec les consorts X comme avec les notaires instrumentaires de la cession, à savoir Maître X (Palaiseau) et Maître X (Sens), à la suite de cette procédure de consultation.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la SAFER de Nouvelle-Aquitaine, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission estime en l'espèce que les documents sollicités sont établis dans le cadre de la mission de service public de la SAFER. Elle considère que ces documents, s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, la circonstance qu'une procédure judiciaire engagée ait pris fin étant sans incidence sur le caractère communicable des documents demandés.