Avis 20225528 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de copie, dans un format numérique ouvert et réutilisable, des documents suivants et leurs annexes concernant la sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont le périmètre de la demande s’étend aux documents administratifs existants et aux informations contenues dans des fichiers informatiques pouvant en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant, notamment :
1) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatique d'usage courant, des expérimentations prévus dans le cadre de la phase d'expérimentation de nouvelles technologies dans le cadre des grands événements de 2023 et 2024 (coupe du monde de rugby et Jeux Olympiques de Paris) ;
2) les comptes rendus, bilans et retranscriptions de la réunion du 14 avril 2022 à l'initiative d'X, directeur adjoint du X, les représentants du GICAT, la DGPN, la DGGN, la DGSI, la DGSCGC, la DPSIS, la CNSJ, la SGDSN et la DGE ;
3) la liste nominative des participants et participantes à la réunion ;
4) l'ensemble des documents et échanges préparatoires à la réunion ;
5) les comptes rendus, bilans et retranscriptions des ateliers d’expression des besoins menés par la DPSIS en début d’année relatifs aux technologies à déployer ;
6) les courriers, mails et échanges relatifs à la sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024 tenus entre le ministère de l'intérieur et le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) depuis le début de l'année 2022.
En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la Commission estime, s'agissant des documents demandés aux points 2) et 4), qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, Mlle X et « Mouvement de la légalisation contrôlée ») ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement tels qu'un rapport demandé par le Premier ministre au sujet des rémunérations annexes des fonctionnaires (CE, 2 décembre 1987, Mlle X) ou un rapport demandé par la même autorité à la mission de liaison et de prospective sur la police et la gendarmerie nationale, sur les moyens d'améliorer la complémentarité entre ces deux forces (CE, 12 octobre 1992, Association SOS Défense) ou encore des lettres de cadrage budgétaire. En revanche ne relèvent pas de cette catégorie, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
La Commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités ni de la finalité en vue de laquelle ils ont été élaborés émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve que ces documents ne soient pas couverts par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.
Enfin, s'agissant du surplus de la demande, la Commission relève que les documents administratifs sollicités aux points 1), 3) 5) et 6), s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ainsi que le cas échéant, en ce qui concerne les points 1), 5) et 6), du secret des affaires, et par suite, le cas échéant, après disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur ces points.