Avis 20225519 Séance du 13/10/2022

Maître Catherine X, conseil de la Chambre syndicale des buralistes du Gard, de MadameX, de Madame X, de Monsieur X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Alès à sa demande de communication d'une copie de l’entier dossier de la troisième demande de transfert du débit de tabac de Madame X à Alès, formulée le 5 novembre 2021. En l'absence de réponse de la part du maire d'Alès à la date de sa séance, la Commission relève qu'aux termes de l'article 568 du code général des impôts, "les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente". Elle rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (Section, 30 mars 1990, Mme Degorge Boëtte, n° 90237), le contrat de gérance d'un débit de tabac revêt le caractère d'un document administratif communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'il en va de même des décisions de transfert de débit de tabac ainsi que des dossiers de demande afférents, dès lors que ceux-ci ont perdu leur caractère préparatoire. A cet égard, la Commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La Commission estime, par suite, que le dossier demandé est communicable aux demandeurs, sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire et après occultation cependant des dates de naissance du ou des gérants de la société titulaire du contrat et de tout élément dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée et au secret des affaires protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code susmentionné. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.