Avis 20225511 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de communication, par voie dématérialisée, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie des documents suivants relatifs à l'école publique communale Quinio :
1) les rapports de contrôle de l'année 2021 :
a) électricité ;
b) gaz ;
c) chaufferie ;
d) issue de secours ;
e) système d'alarme ;
2) la facture des travaux de réfection des peintures extérieures réalisés en septembre 2021 ;
3) le devis relatif à la mise en concurrence des travaux de réfection des sanitaires (toilettes).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Festubert a informé la commission de ce que le document visé au point 2) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
La commission estime, en outre, que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point, et prend note de l'intention exprimée par le maire de Festubert de satisfaire prochainement cette demande.
La commission rappelle enfin, s'agissant de contrats de prestations de service ou de fournitures, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, etc.).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission rappelle, en outre, que les devis reçus par les administrations sont communicables à toute personne qui les demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils ne mentionnent que le prix global de l'offre. Le montant des sommes intermédiaires et des prix unitaires, qui relève du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code, devra ainsi, le cas échéant, être occulté, de même que le détail technique de l'offre.
La commission émet, sous les réserves et dans les conditions ci-dessus rappelées, un avis favorable à la demande en son point 3), dont elle comprend qu'il ne vise que l'attributaire.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.