Conseil 20225504 Séance du 13/10/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 13 octobre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’entreprise X, de la notification de la décision de l'inspectrice du travail, portant autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail, adressée à Monsieur X, salarié protégé, sachant qu' une procédure prud’homale initiée par le salarié est en cours entre les deux parties concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail. La commission rappelle à cet égard que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. En l'espèce, la commission estime qu'il résulte de cette jurisprudence que la seule circonstance qu'une procédure soit engagée devant les prud'hommes concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail de l'intéressé ne fait pas obstacle à la communication de la notification de la décision portant autorisation de rupture conventionnelle de son contrat de travail par l'inspectrice du travail à l'entreprise X, sous réserve de l’occultation préalable, en application de l’article L311-6 précité, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.