Avis 20225491 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du courriel le concernant, adressé par la trésorerie de Verny à la mairie de Coin-lès-Cuvry le 16 septembre 2021, avec autorisation de lecture en public, lu en conseil municipal et retranscrit dans le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors qu'il comportait des informations économiques et financières ne pouvant être communiquées qu'à l'exécutif de l'ordonnateur par le comptable.
La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve d'une part qu'il ne présente pas un caractère préparatoire et après occultations préalables, d'autre part, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soit celles reflétant l'appréciation portée sur une personne physique nommément désignée, ou révélant de la part de leur auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.