Avis 20225488 Séance du 13/10/2022
Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Etablissement public territorial de Bassin Rance, Frémur, Baie de Beaussais à sa demande de communication du rapport financier détaillé pour chaque année depuis le début de la mission de l'établissement public territorial (EPTB) de Bassin Rance, Frémur, Baie de Beaussais, en qualité de maître d'ouvrage du plan quinquennal de désenvasement de l'estuaire de la Rance.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Etablissement public territorial de Bassin Rance, Frémur, Baie de Beaussais, relève à titre liminaire qu'un établissement public territorial de bassin est un syndicat mixte spécialisé défini par l'article L.213-12 du code de l'environnement, qui précise qu'un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L.5711-1 à L5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (...)".
En outre, la Commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, en l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Etablissement public territorial de Bassin Rance, Frémur, Baie de Beaussais a indiqué à la Commission, par courrier du 28 septembre 2022, que les documents sollicités n’existent pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.