Avis 20225479 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, par courrier électronique, des rapports (y compris les documents, plans, mesures, photographies) réalisés dans le cadre de l'intervention d'étude-diagnostic de l'horloge astronomique de la cathédrale de Besançon.
La commission estime que ces rapports, relatifs à la restauration menée par un prestataire privé d'une horloge ancienne relevant d'une collection publique, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, d'une part, que soient disjoints ou occultés les éléments ou mentions relatifs aux procédés de restauration, lesquels recouvrent toutes les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise ou de l'artisan et relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code et, d'autre part, que ces documents ne présentent pas un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du code.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.