Avis 20225476 Séance du 13/10/2022
Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de Beaufort à sa demande de communication de tous les documents relatifs à la création et au passage des réseaux d'eau et d'assainissement concernant sa propriété située rue X sur la commune de La Gouesnière.
En l'absence de réponse du président du syndicat mixte des eaux de Beaufort à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, pour ce qui concerne sa propriété, en application des articles L311-1 et 6 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendrait des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication, les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La Commission rappelle que si le syndicat mixte des eaux de Beaufort n’est pas en possession de tout ou partie des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X.