Avis 20225474 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie, par voie électronique ou postale, de l'ensemble des pièces composant l'enquête administrative diligentée à l'encontre de son client. La commission estime que le rapport d'enquête administrative, dont elle n'a pu prendre connaissance, est un document administratif communicable, pour les mentions qui la concernent, à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il soit achevé et dépourvu de caractère préparatoire. La commission rappelle en outre que les dispositions de ce même article imposent que soient occultées au préalable les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que Monsieur X, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement répréhensible ou fautif d'un agent tiers désigné ou facilement identifiable ainsi que celles qui révèlent une appréciation ou un jugement critique porté sur cet agent, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable dans cette mesure. S'agissant d'éventuelles autres pièces, la commission prend note des observations du préfet du Bas-Rhin qui l'informe que la réalisation de l'enquête a nécessité la consultation de fichiers de police ainsi que du fichier Hopsyweb. La commission constate que ces documents sont indissociables de la procédure d’accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers, prévue par les articles 39 à 43 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « accès indirect ». Elle ne peut, à cet égard, que rappeler sa position constante selon laquelle elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Il en va toutefois différemment, selon l’article 37 de la même loi, des demandes d’accès formulées par les « tiers », c'est-à-dire l'ensemble des personnes non autorisées par les textes qui créent les fichiers en cause. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande, en tant qu'elle porte sur ces fichiers, qui relève du droit d’accès indirect.