Avis 20225463 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Madame X, Monsieur X et de leur fils X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par maire de Gif-sur-Yvette à sa demande de communication de l'entier dossier et du rapport d'incident établi à la suite d'une brûlure dont a été victime un de ses clients, l'enfant X, le 4 mai 2022 alors qu'il était accueilli au sein de la crèche Belle Image. En l’absence de réponse du maire de Gif-sur-Yvette à la date de sa séance, la commission rappelle que, sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître, les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Dans un avis n° 20091694 rendu dans sa séance du 14 mai 2009, la commission avait ainsi estimé que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication du document sollicité.