Avis 20225448 Séance du 13/10/2022
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique, d'une copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation 2020 et 2021 des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ;
2) les rapports d'activité 2020 et 2021 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ;
3) les règlements intérieurs les plus récents de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ;
4) les rapports d'activité 2020 et 2021 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ;
5) les rapports d'activité 2020 et 2021 de la direction inter-régionale des services pénitentiaires de Paris ;
6) les derniers bilans des commissions de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code, en particulier celles relatives à la sûreté de l'Etat et la sécurité publique.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.