Avis 20225446 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la Directrice des Impôts et des Contributions Publiques de la Polynésie Française à sa demande de communication de l'intégralité des pièces relatives au retrait d'agrément intervenu par arrêté n° 952CM du 27 mai 2021, notamment la lettre n° 863 MEF du 24 mars 2021.
La Commission, qui a pris note de la réponse de la Directrice des Impôts et des Contributions Publiques de la Polynésie Française, relève qu'aux termes de l'article LP1222-4 du code des impôts de Polynésie: "La demande d’agrément est présentée en conseil des ministres par le ministre en charge des finances. L’agrément est accordé par arrêté pris en conseil des ministres. L'agrément du programme d'investissement est délivré en considération des critères suivants : intérêt économique pour la Polynésie française ; création ou maintien d’emplois ; perspectives en matière de retombées économiques, sociales ou fiscales pour la Polynésie française ; recours, lorsque cela est possible, aux énergies renouvelables et, de manière générale, à toute mesure visant à économiser l’énergie fossile ; recours prioritaire au régime des investissements directs faisant l’objet du chapitre II du titre I de la partie II et justification apportée par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement en cas de non-recours à ce régime; protection des Investisseurs et des tiers, compte tenu notamment du schéma de financement proposé.". L'article LP1224-1 précise par ailleurs que: "Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté pris en conseil des ministres. Les motifs du retrait envisagé sont préalablement portés à la connaissance de l’entreprise qui réalise le programme d’investissements. L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses observations (...)". Elle indique que les documents sollicités constituent des actes administratifs soumis au droit à communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission rappelle ensuite que le droit à communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code et qui recouvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de l'entreprise retenue.
Elle considère que les documents sollicités portent sur les moyens matériels de la société X, protégés par le secret des affaires. La Commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication demandée.