Avis 20225445 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Villemomble à sa demande de copie du planning proposé par la société X afin de poser l’ensemble des mobiliers prévus par le contrat de concession relatif à la fourniture, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur la ville de Villemomble.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Villemomble a informé la Commission que, par courrier du 20 juillet 2022, il a adressé une copie du contrat de concession signé avec la société X, attributaire, et une copie du rapport d'analyse des offres précisant, notamment, la méthode de notation utilisée. Le maire fait par ailleurs valoir que si le concessionnaire s'est engagé, au point 8.1 du contrat de concession, à respecter les délais de pose imposés par le contrat, en revanche le planning définitif de la pose de l'ensemble du mobilier, qui n'est pas un document contractuel, n'est pas encore établi.
La Commission en prend note et comprend que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. La Commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
A toutes fins utiles, elle rappelle qu'une fois achevé le document sera communicable, le cas échéant, après occultation des mentions protégées par le secret des affaires. A ce titre, elle rappelle toutefois que, de façon générale, sous réserve des particularités propres à chaque concession de service public, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et le coût du service rendu à l’usager (avis n° 20221510 du 12 mai 2022).