Avis 20225441 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication de la note établie à la suite de l'entretien préalable, le concernant, et à l'issue duquel une sanction disciplinaire a été prise à son encontre. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Au cas d'espèce, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X est désormais achevée et a abouti au prononcé d'une sanction disciplinaire. Son dossier lui est, dès lors, librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, à cet égard, que, doivent être occultés, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ou les rapports et témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement, la dénonciation ou le rapport en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission comprend des termes de la demande que la note dont s'agit a été établie par Monsieur X dans le cadre des fonctions de ce dernier et se trouve, dès lors, communicable à Monsieur X, selon les modalités et réserves précédemment rappelées, quand bien même l'administration qualifie cette note « d'interne » et qu'elle n'apparaît pas formellement dans le dossier administratif du demandeur. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a informé la commission que le document avait été transmis à Monsieur X, par courriel du 12 octobre 2022. A l'appui de sa réponse, il a fournit aussi bien le courriel de transmission que le document communiqué, dont la commission a pu prendre connaissance. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.