Avis 20225439 Séance du 13/10/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Chambon-sur-Lignon à sa demande de communication d'une copie numérique par courrier électronique du rapport de présentation du Plan local d'urbanisme en vigueur. En l'absence de réponse de la part du maire de Chambon-sur-Lignon à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme ou à un plan d'occupation des sols présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que le document en cause ne fasse pas l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.