Avis 20225433 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication de son rang de classement sur la liste établie par le rectorat de l'académie de Strasbourg en vue de l'accès au corps des professeurs agrégés hors classe au titre de la campagne 2022. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Strasbourg à la date de sa séance, la Commission indique qu'elle interprète la demande comme portant sur le document établi par l'académie de Strasbourg indiquant le rang de classement de Monsieur X, et non pas comme une demande de renseignement sur laquelle elle ne serait pas habilitée à se prononcer sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle comprend que ce document consiste en la liste des professeurs agrégés proposés par l'académie au ministre en vue d'une éventuelle promotion de grade au choix, liste déterminée en fonction de barèmes - ou points - attribués à chaque agent compte tenu de leur ancienneté et de l'appréciation du recteur. Elle estime que ce document est un document administratif dont seule la partie concernant directement l'intéressée est communicable à cette dernière, les mentions relatives au rang de classement d'autres personnes devant être occultées, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code, dans la mesure où elles sont couvertes par le secret de la vie privée de ces tiers et révèlent des appréciations portées sur eux. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.