Avis 20225420 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bernin à sa demande de copie, par courrier électronique, de tous les courriers reçus et envoyés par la mairie relatifs à l'ouverture, sous forme de camion ou de magasin, de X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bernin a indiqué à la commission que les seuls échanges intervenus entre les propriétaires de X et la commune sont un dossier de déclaration préalable, contre lequel Monsieur X a déposé un recours, et un unique courrier émanant de la mairie daté du 11 janvier 2021. Le maire de Bernin précise que ces documents, qui sont les seuls existants et qui correspondent à la demande, ont toutes été communiquées à Monsieur X préalablement à sa demande de communication du 25 juillet 2022 et que cela lui a été rappelé par un courriel du 4 août 2022.
Le refus de communication allégué n'est ainsi pas établi et la commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis.