Avis 20225393 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de copie intégrale et sans occultation de l'enquête administrative, comprenant les auditions, diligentée par le groupement départemental de la gendarmerie à Niort (79), portant la référence 131/4GEND/RGPC/BAP du 22 juin 2017, et relative à la situation de la brigade autonome de Bressuire (79). La commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à condition qu’il soit achevé et qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Elle précise, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend, des informations qui ont été portées à sa connaissance, que l'enquête de commandement relative à la situation de la brigade autonome de Bressuire a été diligentée en 2017, et qu'un rapport a été établi au plus tard en juillet 2019. Elle en déduit que, même dans l'hypothèse où le rapport d'enquête n'aurait débouché sur aucune décision administrative, il a désormais perdu son caractère préparatoire. La commission rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission précise, en outre, que les passages des rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel des tiers, n'ont pas à être occultés. En l'espèce, la commission relève qu'une version « synthétisée » du rapport a déjà été communiquée à Madame X après occultation de certaines mentions. Toutefois, faute de pouvoir consulter le rapport non expurgé et, par suite, apprécier le bien-fondé, et l'ampleur des occultations opérées, elle estime que la demande de Madame X conserve un objet. La commission estime donc que ce document administratif est communicable à la demanderesse, après occultation des seules mentions non communicables en l'application des principes rappelés ci-dessus. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.