Avis 20225392 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courrier postal ou courrier électronique, de l'ensemble des documents adressés au déontologue central, notamment par les services de la Ville de Paris ou par le cabinet de la maire de Paris, dans le cadre de la saisine du déontologue à l'initiative du cabinet de la maire sur la base d'un courriel contenant des allégations visant personnellement son client. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, ou ferait apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux dispositions du même article. Relèvent notamment de cette réserve, les propos tenus par des tiers ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La Commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable