Avis 20225376 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents administratifs relatifs aux échanges entre l’État français et le Royaume-Uni se rapportant à la frontière franco-britannique et à la présence de migrants, migrantes et personnes exilées à Calais, Dunkerque, Grande-Synthe, Ouistreham, Dieppe, Cherbourg, Loon-Plage et plus précisément :
1) les courriers et courriels échangés entre les deux pays ;
2) la liste nominative des traités, arrangements administratifs, accords et déclarations communes signés par les deux pays et leur contenu.
La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure.
En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités au point 1) se rapportent directement aux relations diplomatiques entretenues par les autorités françaises avec les autorités britanniques. Elle estime que leur communication par une administration française, sans l'accord préalable des autorités britanniques, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure de la France, protégé par le c) du 2° de l'article L311-5 précité. Elle émet dès lors un avis défavorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères précise, en ce qui concerne les documents visés au point 2), qu’aucune liste nominative n’existe concernant les traités, arrangements administratifs, accords et déclarations communes signés par les deux pays.
Par suite, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.