Avis 20225361 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Coeur d'Yvelines à sa demande de communication de tout document administratif et/ou contenant des informations relatives à l’environnement que détiendrait le comité du bassin hydrographique de la Mauldre et de ses affluents (COBAHMA), relatif aux fuites récurrentes de produits chimiques issus de la station d’épuration de la Courance et en particulier : 1) tout document établi à la suite des fuites des 17 avril 2020 et 22 mai 2022, qui présenterait : a) les nombres, dates et circonstances des différentes pollutions résultant des rejets de la station de transfert d'énergie par pompage (STEP), et pour chacune, la nature et le volume des produits déversés, ainsi que la durée des déversements ; 2) les causes et origines de ces déversements (dysfonctionnements, défaillances, imprudences, négligences, actes volontaires) ; 3) les préjudices environnementaux et écologiques et leur ampleur (constatations quant à l’état du lit et des berges du ru de Maurepas et des autres cours d’eau impactés ; prélèvements d’eau et de sédiments, mesures hydrologiques, recensement des espèces végétales et animales mortes ou en difficulté ainsi que des espèces protégées affectées, etc.) ; 4) les mesures prises par la communauté de communes pour réparer la fuite, prévenir toute nouvelle fuite et mettre fin, réparer et compenser les atteintes causées à l’environnement ; 5) tout document relatif à la qualité de l’eau du ru de Maurepas, à ses caractéristiques physico-chimiques et aux différentes espèces qui s’y trouvaient dans les cinq ans qui ont précédé les pollutions de 2020 et de 2022. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes Cœur d'Yvelines, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves précitées. Elle émet donc un avis favorable.