Avis 20225360 Séance du 13/10/2022
Monsieur X X, journaliste indépendant, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, pour le site d’information Médiacités, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nantes à sa demande de communication de l'audit et de suivi de l'association X réalisé en 2022 par les services de la commune ainsi que tous les documents afférents.
En l’absence de réponse du maire de Nantes à la date de la séance, la commission rappelle qu’un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire qu’il ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Un document préparatoire est en effet exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
La commission indique, en outre, que cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier s’agissant d’un audit financier, les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ainsi que, le cas échéant, celles qui feraient apparaître d'une personne, physique ou morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret de la vie privée.
En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.