Avis 20225335 Séance du 13/10/2022
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, si possible sous format électronique, des documents suivants :
1) les procès‐verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaire (DISP) de Strasbourg qui se sont déroulés en 2021 ;
2) les rapports d'activités 2021 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de cette DISP ;
3) les derniers règlements intérieurs de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de cette DISP ;
4) les rapports d'activités 2021 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous sous l'autorité de cette DISP ;
5) le rapport d'activité 2021 de cette DISP ;
6) les bilans pour l’année 2021 des commissions de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission de ce que les documents existants à ce jour ont été transmis à la demanderesse par courriers électroniques envoyés entre le 24 mai 2022 et le 19 septembre 2022, dont certaines copies lui sont jointes. La Commission comprend toutefois que la demande n'a pas totalement été satisfaite pour ses points 1), 2), 3) et 5), l'administration annonçant la production prochaine de documents « dès lors qu'ils seront finalisés ».
La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande irrecevable s'agissant des documents transmis avant le 31 août 2022, le refus de communication allégué n'étant pas établi, et sans objet s'agissant des documents transmis entre le 1er et le 19 septembre 2022.
S'agissant du surplus des documents visés aux points 1), 2), 3) et 5), la Commission estime que ces documents, s'ils ont été finalisés et donc ne revêtent plus un caractère inachevé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des secrets prévus aux articles L311-5 et 6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Elle précise, à toutes fins utiles, que si ces documents ne sont pas encore finalisés, ils ne sont, en l'état, pas communicables.
S'agissant des documents visés au point 4), le garde des sceaux, ministre de la justice, a par ailleurs informé la Commission que les SPIP n'ont pas produit de rapport d'activité en 2021. La Commission ne peut donc que déclarer ce point de la demande sans objet.
S'agissant enfin des documents visés au point 6), la Commission comprend, des éléments portés à sa connaissance, qu'ils n'existent pas en l'état dans la mesure où, si les éléments sollicités devraient se trouver dans les rapports des conseils d’évaluation des établissements qui ont intégré l’enseignement, aucune commission de suivi de l’enseignement ne s’est tenue sur les années 2020/2021, en l'absence de convention l’imposant. La Commission ne peut donc que déclarer ce point de la demande sans objet.