Avis 20225333 Séance du 13/10/2022
Madame X, pour le journal X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication du rapport de trois inspections interministérielles (inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales et conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux) remis au ministère de l'économie et des finances, intitulé : « Le chèque alimentaire durable : conditions de mise en œuvre ».
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’un rapport réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
La Commission indique, en outre, que cette communication ne peut toutefois intervenir que sous les réserves notamment prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés, notamment, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, tels des témoignages et des procès-verbaux des auditions, ou dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée, au secret des affaires, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ou à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et à la sécurité des systèmes d'information des administrations.
Elle rappelle enfin que si l'ampleur des occultations d'un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 rend cette opération délicate, notamment lorsque le document n'est pas divisible, et qu'elle conduit à en dénaturer le sens ou à priver d'intérêt la communication, l'administration est alors fondée à la refuser (CE, n° 117750, 4 janvier 1995). Ainsi, un document comportant un très grand nombre de mentions couvertes par un secret et dont l'occultation s'avérerait particulièrement difficile pour l'administration devrait être regardé comme non communicable.
La Commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.