Avis 20225332 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents justifiant les fouilles à nu intégrales opérées, à son encontre, aux dates listées en pièce jointe de son courrier du 16 juillet 2022 adressé à la maison centrale d'Ensisheim.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Elle précise que par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France » n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des très nombreuses requêtes du demandeur en direction de l'administration pénitentiaire et des difficultés quotidiennes qu'elles font peser sur le fonctionnement des services, considère que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration.
Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.