Avis 20225328 Séance du 13/10/2022

Madame X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à leur demande de communication, en leur qualité d'ayants droit, de l'avis motivé rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X, respectivement époux et père, décédé le X, et ayant fondé le refus de prise en charge de sa pathologie. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission estime que le document sollicité est communicable à Madame X et Monsieur X, en leur qualité d'ayants droit de Monsieur X, dès lors, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté leur demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X, d'autre part, que l'avis du CRRMP dont la communication est demandée leur est nécessaire pour faire valoir leurs droits en contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et, enfin, qu’en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer l’accord du patient à ce que certaines pièces puissent être communiquées après son décès à ses ayants droit. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la commission que le document sollicité avait été transmis à Monsieur et Madame X par courrier du 23 septembre 2022, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.