Avis 20225317 Séance du 13/10/2022
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, si possible au format électronique, des documents suivants :
1) les procès‐verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Dijon qui se sont déroulés en 2021 ;
2) les rapports d'activités 2021 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de cette DISP ;
3) les derniers règlements intérieurs de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de cette DISP ;
4) les rapports d'activités 2021 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de cette DISP ;
5) le rapport d'activité 2021 de cette DISP ;
6) les bilans pour l’année 2021 des commissions de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission de ce que les documents existants à ce jour ont été transmis à la demanderesse par courrier électronique du 12 septembre 2022, dont une copie lui est jointe. La Commission comprend de ce courrier que les rapports visés aux points 1) et 5) ont été transmis à Madame X. Elle ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure.
La Commission relève également que ce courriel ne vise que les « rapports d'activité des conseils d'évaluation », de sorte que les points 2) et 4) de la demande ne sauraient être regardés comme ayant été satisfaits. Elle relève de même que si ce courriel annonce la production, par un second message, des documents visés au point 3), il n'en est pas justifié. La Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des secrets prévus aux articles L311-5 et 6 du même code.. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 6) de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission de ce que les commissions de suivi de l’enseignement ont été fixées les 6 septembre pour la région Bourgogne-Franche-Comté et 15 septembre pour la région Centre-Val de Loire et que leurs bilans seront transmis à la demanderesse. La Commission en prend note et estime que de tels documents, s'ils existent, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées, sous les mêmes réserves. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.
S'agissant des procès-verbaux visés au point 1), le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission de ce qu'ils sont établis par les préfectures qui président ces instances.
La Commission estime que ces procès-verbaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que la circonstance que ces documents soient établis par les préfectures et non par l'administration pénitentiaire ne fait pas obstacle à leur communication par cette dernière administration dès lors que l'article L311-1 vise l'ensemble des documents administratifs détenus par une administration donnée, et non, parmi ceux-ci, uniquement ceux qu'elle a produits elle-même. Elle émet donc également un avis favorable dans cette mesure.
Dans l'hypothèse où l'administration pénitentiaire ne disposerait pas de ces procès-verbaux, la Commission rappelle qu’il appartiendrait à cette dernière, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les préfectures des départements d'implantation des établissements pénitentiaires.