Avis 20225316 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Thiérache du Centre à sa demande de communication des documents et informations suivants : 1) le bordereau journal des titres de recettes de l’école Intercommunale pour les années 2020‐2021‐2022 avec la désignation des cours, niveaux, disciplines ; 2) le nombre d'élèves de l'école de musique par discipline en 2020‐2021‐2022 ; 3) le nombre d'élèves de l'école de musique par niveau en 2020‐2021‐2022. La Commission précise que l'exercice du droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020). Elle rappelle, toutefois, que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser, soit plusieurs demandes à une même autorité, soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande peut, en revanche, être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, 27 mars 2020). Elle précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. A ce titre, la Commission observe en l'espèce que Monsieur X présente, depuis deux ans, de très nombreuses demandes de communication de documents administratifs à la communauté de communes. Elle constate, par ailleurs, que ces demandes s’accompagnent d’écrits et d’agissements qui ont conduit des agents publics à demander la protection fonctionnelle et à déposer plainte. Compte tenu des éléments d'information ainsi portés à sa connaissance par le président de la communauté de communes, la Commission estime que la présente demande excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et révèle de la part du demandeur une volonté de perturber le fonctionnement des services de l'administration saisie. Elle déclare, dès lors, cette demande abusive et émet, par suite, un avis défavorable.