Avis 20225285 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication de l'acte de naissance de sa cliente, réfugiée kosovare, née le 5 aout 1991 à X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que la demande tend à l’établissement d’un acte de naissance par l'OFPRA, dans le cadre de sa mission de protection administrative et juridique des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, et non à la communication d’un document administratif existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. La commission estime donc que cette demande n’entre pas dans le champ d’application du livre III du CRPA sur l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publique. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis.