Avis 20225268 Séance du 13/10/2022

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande de copie, par courrier recommandé ou par courriel sous forme numérisée, des relevés d’observation et de non-conformités suivants, cités par les services de l’Etat lors de la présentation en commission départementale des mines (CDM) du rapport d’instruction de demandes de ces sociétés ou de sociétés apparentées : 1) les relevé(s) d’observations et de non-conformités sur les activités de la société X, gérée par Monsieur X, sur l'AEX crique eau claire 01/2019, dont les éléments ont été évoqués à la page 9 du rapport d'instruction du 15 décembre 2020 sur le projet d’AEX eau claire 2 présenté lors de la CDM du 20 janvier 2021 ; 2) les relevé(s) d’observations et de non-conformités sur les activités des sociétés gérées par Monsieur X, dont les éléments ont été évoqués à la page 11 du rapport d'instruction du 7 janvier 2021 de l’AEX Crique Amadis présenté lors de la CDM du 20 janvier 2021 ; 3) les constats d’inspection du 5 juin 2013, 28 août 2013 et 3 décembre 2013 de la police des mines faisant état des nombreuses non-conformités à la réglementation sur le PEX permis de délice de la société X, gérée par Monsieur X, dont les éléments ont été évoqués à la page 10 du rapport d'instruction du 4 mars 2021 sur le renouvellement du PER Délices présenté lors de la CDM du 19 mars 2021 ; 4) les relevé(s) d’observations et de non-conformités sur les activités de la société X, gérée par Monsieur X, dont les éléments ont été évoqués à la page 10 du rapport d'instruction du 3 septembre 2021 du projet d’AEX serpent Ouest présenté lors de la CDM du 29 octobre 2021 ; 5) les relevé(s) d’observations et de non-conformités sur les activités des sociétés X, gérées par Monsieur X, sur les AEX Korossibo 2 n°09/2018 et Korossibo 4 n°14/2018, dont les éléments ont été évoqués à la page 9 du rapport d'instruction du 10 novembre 2021 des projets d’AEX 5 et 6 Affluent Crique Korossibo présenté lors de la CDM du 9 décembre 2021 ; 6) les relevé(s) d’observations et de non-conformités sur les activités des sociétés X et X, gérées par Monsieur X, dont les six constatations de non-conformités dont deux pollutions aux matières en suspension comme précisé en commission ont été évoquées à la page 10 du rapport d'instruction du 25 février 2022 sur le projet d’AEX Prosper James amont présenté lors de la CDM du 16 mars 2022 ; 7) les relevé(s) d’observations et de non-conformités sur les activités de la société X, gérée par Monsieur X, dont l’exploitation minière hors-titre sur l'AEX Crique Mousse n°13/2020 repérée le 24 février 2022 a été évoquée à la page 10 du rapport d'instruction du 5 avril 2022 du projet de l'AEX Bon Espoir 2b présentée lors de la CDM du 15 avril 2022. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Guyane à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. La commission relève enfin que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime par ailleurs que les passages de ces documents qui ne contiennent pas d’informations relatives à l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. La commission rappelle enfin que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon les modalités et sous les réserves qui précèdent.