Avis 20225261 Séance du 13/10/2022
Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Vosges à leur demande de communication des documents liés aux versements de primes PAC sur deux parcelles de terre agricole dont ils sont propriétaires :
- parcelle X ;
- parcelle X.
En l'absence de réponse exprimée par le directeur départemental des territoires des Vosges à la date de sa séance, la Commission rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code précité.
S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la Commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la Commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la Commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
La Commission ajoute qu'en revanche, les déclarations établies en vue d'obtenir des aides de la politique agricole commune (PAC) et, de manière générale, les informations sur la base desquelles ces aides ont été calculées, sont des documents couverts par le secret des affaires et de la vie privée et que les dispositions de l'article L311-6 font dès lors obstacle à leur communication à des tiers (avis CADA n° 20072595 du 5 juillet 2007).
Elle ne peut, dans ces conditions, qu'émettre un avis favorable, sous les réserves susmentionnées, s'agissant du montant des aides versées et un avis défavorable pour le surplus.