Avis 20225248 Séance du 13/10/2022

Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication, par copie numérique, des documents suivants, relatifs au retrait des matériaux contenant de l’amiante (MCA) par la commune : 1) le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA) ; 2) le plan de retrait des éléments amiantés ; 3) le registre ; 4) les courriers de la préfecture relatifs à la préparation de l'enlèvement réglementaire des MCA par la société retenue. La commission considère que les informations relatives à la présence et au traitement de l'amiante entrent dans le champ d'application de l'article L124-2 du code de l'environnement, et sont communicables dans les conditions prévues par les articles L124-4 et L124-5 de ce code ainsi que par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle émet, pour le surplus, un avis favorable, et prend note de l'intention manifestée par le maire de procéder prochainement à cette communication.