Avis 20225246 Séance du 13/10/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe à sa demande de communication des copies des documents relatifs à la fourrière de l'alliance et au refuge du papillon : 1) les rapports d'inspection depuis l'installation de la société le domaine canin / fourrière de l'alliance ; 2) les rapports d'inspection depuis l'installation du refuge du papillon à l'aérogare Guadeloupe Pôle Caraïbes, Les Abymes ; 3) les permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement accordés par la commune à la société le domaine canin / fourrière de l'alliance ; 4) les dossiers adressés par la société le domaine canin / fourrière de l'alliance pour leur implantation, installation, construction et/ou agrandissement ; 5) le permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement accordés au refuge du papillon ; 6) les dossiers adressés par le refuge du papillon pour leur implantation, installation, construction et/ou agrandissement ; 7) les documents faisant état des refus opposés par la DAAF aux demandes relatives à l’implantation, l'installation, la construction et/ou l'agrandissement de la société le domaine canin / fourrière de l'alliance ou du refuge du papillon. En l'absence de réponse de la part du directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les rapports d'inspection intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire, ainsi que les documents afférents, constituent des documents administratifs en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. Elle ajoute que doivent également être occultés ou disjoints les mentions ou les documents dont la communication porterait atteinte, d'une part, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature en application des points d) et g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence, sous ces réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). En second lieu, la commission estime que les documents visés aux points 3) à 7) sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, y compris s'il s'agit de documents relatifs à des autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) à 7).