Avis 20225242 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauneuf-du-Faou à sa demande de communication d'une copie complète du rapport du centre de gestion du Finistère rendu en février 2022, réalisé sur la demande de la commune, et ayant fondé la décision de suspension provisoire de fonctions prise à l'encontre de son client. La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Chateauneuf-du-Faou ainsi que du rapport d'enquête, constate qu'en l'espèce ces conditions paraissent satisfaites dès lors, notamment, qu'aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre de Monsieur X et que celui-ci a été radié des cadres de la collectivité le 1er septembre 2022. La commission précise toutefois qu'en outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission estime qu'en l'espèce les occultations à opérer sur le rapport sollicité, nécessaires pour que les personnes entendues ne soient pas identifiables et, par conséquent, pour que le document ne comprenne plus de mentions révélant le comportement des personnes qui ont été entendues, sont telles qu'elles privent d'intérêt sa communication. Elle émet un avis défavorable à la demande.