Avis 20225238 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, Monsieur X ainsi que Monsieur et Madame X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de Dijon Métropole à sa demande de communication d'une copie numérique, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de Monsieur X ainsi que ses annexes ;
2) le courrier non anonymisé adressé le 22 novembre 2021 au procureur de la République par Monsieur X.
La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. Il en va de même à l'égard d'un procès-verbal qui constaterait un trouble de voisinage caractérisant une infraction.
La commission, qui prend note de la réponse apportée par le maire de Dijon, en déduit que le document visé au point 1) de la demande revêt un caractère judiciaire au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'il en va de même du document visé au point 2), directement adressé à l'autorité judiciaire. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.