Avis 20225229 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie numérique, par courrier électronique, des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre de détention de MONTMEDY :
1) la décision ayant ordonné la suspension du permis de visite de Madame X, épouse de son client, lequel aurait été suspendu à la suite d'un parloir auquel elle a elle-même mis fin :
2) le dossier contradictoire préalable ;
3) les images vidéo de ce parloir.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande ont été communiqués au demandeur par courrier du 23 août 2022. Le garde des sceaux a produit devant la commission, aussi bien ce courrier de transmission que les documents ainsi communiqués, que la commission a pu consulter. Le refus de communication allégué de ces documents n'est ainsi pas établi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'elle considère, traditionnellement, que les images vidéos enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire sont communicables en application du code des relations entre le public et l'administration à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement.
La commission relève, toutefois, qu'en l'espèce, la demande de communication présentée par Maître X est explicitement formulée sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, qui régit les droits d'accès et de rectification des données à caractère personnel collectées et traitées par vidéo protection, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
En l'espèce, la commission s'estime donc incompétente pour connaître de la présente demande en son point 3), qu'elle analyse, compte tenu de sa formulation, comme une demande d'accès formulée par l'intéressé ou son conseil aux données à caractère personnel qui le concernent dans des fichiers.