Avis 20225227 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les documents relatifs à la décision du maire de supprimer le ramassage des ordures ménagères dans une grande partie des rues du centre ville de Lesparre Médoc (33340) ; 2) les justificatifs de demande et d'attribution à ses propriétaires de son pass déchetterie. En l'absence de réponse du président du syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application respectivement des articles L311-1 et 6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant atteinte à un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.