Avis 20225224 Séance du 13/10/2022
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de l'arrêté ou de tout document en tenant lieu, actant la décision du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de ne pas inscrire X à Saint-Jean-de-Luz, sur la liste du foncier public mobilisable pour réaliser des logements sociaux.
En l'absence de réponse de la part la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine à la date de sa séance, la commission estime que le document demandé, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.