Avis 20225223 Séance du 13/10/2022

Madame X, gérante de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à des événements de modifications, intervenus sur des établissements de la SARL X : 1) le détail des modifications intervenues et les établissements concernés ; 2) les liasses ou tout autre formulaire ou support écrit ou informatique ayant conduit aux modifications suspectées ; 3) de qui émanent ces demandes d’informations, la société n’ayant fait aucune démarche auprès des tribunaux de commerce où elle est enregistrée ni auprès de l’INSEE. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La Commission relève ensuite que le décret n° 73-314 du 14 mars 1973, désormais codifié aux articles R123-220 du code de commerce, a confié à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer (INSEE), qui est une direction du ministère de l’économie et des finances, la mission de constituer un système national d’identification des entreprises et de leurs établissements, devenu le répertoire SIRENE et de le tenir à jour. Ce répertoire recense « les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ». L'INSEE diffuse les données de la base SIRENE aux institutions et personnes privées dans les conditions prévues à l’article R123-232 du code de commerce. La Commission rappelle, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son conseil n° 20070934 relatif au répertoire SIRENE de l'Institut national des études statistiques et économiques (INSEE), que les données de ce type de fichier, élaborées et détenues par une administration pour l’exercice d’une mission de service public, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que les documents demandés sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou la disjonction des mentions éventuelles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle que si le directeur général de l'INSEE ne détient pas ces documents, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Madame X.